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Centre d’aide pour les enfants de la rue
(0 à 17 ans)




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Convention des Nations Unies sur les Droits de l’enfant

Résumé des Articles Officiels

Article1 Définition d’enfants
Toute personne de moins de 18 ans, à moins que les lois nationales n'accordent la majorité avant cet âge.

Article 2 Liberté de ne pas Souffrir de Discrimination
Les droits de la Convention s'appliquent à tous les enfants sans exception; l'État se doit de protéger les enfants contre toute forme de discrimination ou de sanction fondée sur la situation, les activités ou les croyances de leurs familles.

Article 3 Intérêt Supérieur de l'enfant
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions juridiques et administratives; l'État se doit d'établir des normes institutionnelles pour les soins et la protection des enfants.

Article 4 Mise en œuvre des Droits
L'État se doit de mettre en œuvre les droits assurés par la présente Convention.

Article 5 Respect de la Responsabilité des Parents
L'État se doit de respecter les droits des parents ou des tuteurs en ce qui concerne l'offre de l'orientation et des conseils appropriés à l'exercice des droits assurés par la présente Convention.

Article 6 Survie et Développement
Le droit de l'enfant à la vie; l'État se doit s'assurer la survie et le développement maximal de l'enfant.

Article 7 Nom et Nationalité
Le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité; le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.

Article 8 Préservation de l'Identité
Le droit de préserver ou de rétablir l'identité de l'enfant (nom, nationalité, relations familiales).

Article 9 Soins Parentaux et Non-séparation
Le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé préjudiciable envers l'intérêt supérieur de l'enfant ; le droit d'entretenir des contacts avec les deux parents; l'État doit fournir des renseignements lorsque la séparation résulte de mesures prises par lui.

Article 10 Réunification Familiale
Le droit de quitter ou d'entrer dans tout pays à des fins de réunification familiale et le droit d'entretenir des contacts avec les deux parents.

Article 11 Illicit Transfer and Non-Return
The State is to combat the illicit transfer and non-return of children abroad.

Article 12 Déplacements et Non-retour illicites
L'état se doit de prendre des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.

Article 13 Liberté D'expression de L'opinion
Le droit de l'enfant d'exprimer une opinion sur les questions le concernant et le droit que cette opinion soit prise en considération.

Article 14 Liberté de Pensée, de Conscience et de Religion
Le droit de déterminer et de pratiquer toute croyance ; l'État se doit de respecter le droit des parents ou des tuteurs de l'enfant de guider celui-ci dans l'exercice de ce droit.

Article 15 Liberté D'association
Le droit à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.

Article 16 Protection de la Vie Privée
Le droit d'être protégé contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance et contre les atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

Article 17 Médias et Renseignements
L'État se doit d'assurer l'accès à des renseignements et à du matériel provenant de sources nationales et internationales diverses.

Article18 Responsabilités Parentales

L'État se doit d'assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement, et selon lequel cette responsabilité incombe en premier lieu aux parents ou aux tuteurs; l'État se doit d'accorder l'aide appropriée aux parents et aux tuteurs de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant, et d'assurer la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants pour les parents admissibles qui travaillent.

Article 19 Abus et Négligence
L'État se doit de protéger les enfants contre toute forme d'abus, de négligence et d'exploitation de la part des parents ou d'autres personnes, et de mettre sur pied des programmes de prévention et de traitement en ce sens.

Article 20 Enfants Sans Familles
Le droit de recevoir une protection et une aide spéciales de l'État lorsque privé de son milieu familial ; cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou du placement dans un établissement pour enfants approprié.

Article 21 Adoption
L'État se doit de réglementer le processus d'adoption (y compris l'adoption à l'étranger), là où cela est permis.

Article 22 Enfants Réfugiés
L'État se doit d'offrir protection et aide aux enfants réfugiés et à ceux qui cherchent à obtenir le statut de réfugié, et de collaborer avec les organismes compétents offrant cette protection et cette aide.

Article 23 Enfants Handicapés
Le droit des enfants handicapés à une éducation et à des soins spéciaux conçus pour les aider à atteindre l'autonomie et à mener une vie pleine et décente dans la société.

Article 24 Soins de Santé
Le droit de jouir du meilleur état de santé possible et d'avoir accès à des services médicaux ; l'État se doit de tenter de réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants, de lutter contre la maladie et la malnutrition, d'assurer aux mères des soins prénataux et postnataux appropriés, de fournir l'accès à une éducation sur la santé, de mettre sur pied des soins de santé préventifs et d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables.

Article 25 Examen Périodique
Le droit des enfants qui ont été placés par l'État pour recevoir des soins, une protection ou un traitement de voir tous les aspects de ce placement soumis à un examen régulier.

Article 26 Sécurité Sociale
Le droit, lorsque cela est approprié, de bénéficier de la sécurité ou de l'assurance sociale.

Article 27 Niveau de Vie
Le droit à un niveau de vie adéquat; l'État se doit d'aider les parents qui ne peuvent assumer cette responsabilité et de tenter d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès des personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur son territoire ou à l'étranger.

Article 28 Education
Le droit à l'éducation; l'État se doit de rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous, d'assurer à tous l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur et de veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain.

Article 29 Visées de L'éducation
Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, à préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, et à inculquer à l'enfant le respect de ses parents, des droits de l'homme fondamentaux, du milieu naturel, de ses valeurs culturelles et nationales et de celles des autres.

Article 30 Enfants Issus de Communautés Minoritaires
Le droit des enfants d'origine autochtone ou issus de communautés minoritaires de jouir de leur propre culture, de pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue.

Article 31 Loisirs et Activités Récréatives
Le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques.

Article 32 Main-d'œuvre Enfantine
Le droit d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement ; l'État se doit de fixer un âge minimum d'admission à l'emploi, de prévoir une réglementation appropriée des conditions d'emploi et de prévoir des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application efficace du présent article.

Article 33 Stupéfiants
L'État se doit de protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, et d'empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34 Exploitation Sexuelle
L'État se doit de protéger les enfants contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle, y compris la prostitution et l'exploitation aux fins de la production de matériel pornographique.

Article 35 Vente et Traite
L'État se doit d'empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants.

Article 36 Autres Formes D'exploitation
L'État se doit de protéger les enfants contre toutes les autres formes d'exploitation.

Article 37 Torture, Peine Capitale et Privation de Liberté
L'État veille à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie ne soient prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans, et que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. Le droit des enfants privés de liberté d'être traités avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, d'être séparés des adultes, de rester en contact avec leurs familles et d'avoir rapidement accès à une aide juridique.

Article 38 Conflit Armé
L'État se doit de respecter les règles du droit humanitaire international, d'assurer que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, de s'abstenir d'enrôler dans les forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, et d'assurer que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.

Article 39 Soins de Réadaptation
L'État se doit de faciliter la réadaptation physique et psychologique, ainsi que la réinsertion sociale de tout enfant victime de négligence, d'exploitation, de sévices, de torture ou de conflit armé dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

Article 40 Système Judiciaire Pour les Jeunes
Le droit des enfants accusés d'être traités avec dignité.

L'État doit veiller à ce qu'aucun enfant ne soit accusé d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par la loi au moment où elles ont été commises, et à ce que tout enfant accusé soit informé dans les plus brefs délais et directement des accusations portées contre lui, à ce qu'il soit présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, à ce que sa cause soit entendue sans retard par une instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, à ce qu'il puisse bénéficier d'une aide juridique, et à ce qu'il ne soit pas contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; l'État doit également s'assurer que des solutions autres qu'institutionnelles sont disponibles.

Article 41 Suprématie des Dispositions Plus Propices
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer dans la législation de l'État ou dans d'autres instruments juridiques internationaux.

 

Déclaration universelle des droits de l'homme
Adoptée et proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations,

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

L'Assemblée générale

Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15

1. Tout individu a droit à une nationalité.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité

Article 16

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

© Copyright 1997
Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme
Genève, Suisse

NB : Espérant que les raisons sociales qui motivent le présent projet accueilleront votre entière adhésion et qu’à l’avenir, nous saurons vous compter parmi nos donateurs,veuillez recevoir Madame, Monsieur l’expression de notre réel dévouement.

Le terme masculin est utilisé ici dans le but d’alléger le texte.

 

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