Convention des Nations Unies sur les Droits de lenfant
Résumé des Articles Officiels
Article1
Définition denfants
Toute personne de moins de 18 ans, à moins que les lois nationales
n'accordent la majorité avant cet âge.
Article
2 Liberté de ne pas Souffrir de Discrimination
Les droits de la Convention s'appliquent à tous les enfants
sans exception; l'État se doit de protéger les enfants
contre toute forme de discrimination ou de sanction fondée
sur la situation, les activités ou les croyances de leurs familles.
Article
3 Intérêt Supérieur de l'enfant
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération primordiale dans toutes les décisions
juridiques et administratives; l'État se doit d'établir
des normes institutionnelles pour les soins et la protection des enfants.
Article
4 Mise en uvre des Droits
L'État se doit de mettre en uvre les droits assurés
par la présente Convention.
Article
5 Respect de la Responsabilité des Parents
L'État se doit de respecter les droits des parents ou des tuteurs
en ce qui concerne l'offre de l'orientation et des conseils appropriés
à l'exercice des droits assurés par la présente
Convention.
Article
6 Survie et Développement
Le droit de l'enfant à la vie; l'État se doit s'assurer
la survie et le développement maximal de l'enfant.
Article
7 Nom et Nationalité
Le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité;
le droit de connaître ses parents et d'être élevé
par eux.
Article
8 Préservation de l'Identité
Le droit de préserver ou de rétablir l'identité
de l'enfant (nom, nationalité, relations familiales).
Article
9 Soins Parentaux et Non-séparation
Le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit
jugé préjudiciable envers l'intérêt supérieur
de l'enfant ; le droit d'entretenir des contacts avec les deux parents;
l'État doit fournir des renseignements lorsque la séparation
résulte de mesures prises par lui.
Article
10 Réunification Familiale
Le droit de quitter ou d'entrer dans tout pays à des fins de
réunification familiale et le droit d'entretenir des contacts
avec les deux parents.
Article
11 Illicit Transfer and Non-Return
The State is to combat the illicit transfer and non-return of children
abroad.
Article
12 Déplacements et Non-retour illicites
L'état se doit de prendre des mesures pour lutter contre les
déplacements et les non-retours illicites d'enfants à
l'étranger.
Article
13 Liberté D'expression de L'opinion
Le droit de l'enfant d'exprimer une opinion sur les questions le concernant
et le droit que cette opinion soit prise en considération.
Article
14 Liberté de Pensée, de Conscience et de Religion
Le droit de déterminer et de pratiquer toute croyance ; l'État
se doit de respecter le droit des parents ou des tuteurs de l'enfant
de guider celui-ci dans l'exercice de ce droit.
Article
15 Liberté D'association
Le droit à la liberté d'association et à la liberté
de réunion pacifique.
Article
16 Protection de la Vie Privée
Le droit d'être protégé contre les immixtions
arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance et contre les atteintes illégales
à son honneur et à sa réputation.
Article
17 Médias et Renseignements
L'État se doit d'assurer l'accès à des renseignements
et à du matériel provenant de sources nationales et
internationales diverses.
Article18
Responsabilités Parentales
L'État
se doit d'assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux
parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever
l'enfant et d'assurer son développement, et selon lequel cette
responsabilité incombe en premier lieu aux parents ou aux tuteurs;
l'État se doit d'accorder l'aide appropriée aux parents
et aux tuteurs de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité
qui leur incombe d'élever l'enfant, et d'assurer la mise en
place d'institutions, d'établissements et de services chargés
de veiller au bien-être des enfants pour les parents admissibles
qui travaillent.
Article
19 Abus et Négligence
L'État se doit de protéger les enfants contre toute
forme d'abus, de négligence et d'exploitation de la part des
parents ou d'autres personnes, et de mettre sur pied des programmes
de prévention et de traitement en ce sens.
Article
20 Enfants Sans Familles
Le droit de recevoir une protection et une aide spéciales de
l'État lorsque privé de son milieu familial ; cette
protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement
dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption
ou du placement dans un établissement pour enfants approprié.
Article
21 Adoption
L'État se doit de réglementer le processus d'adoption
(y compris l'adoption à l'étranger), là où
cela est permis.
Article
22 Enfants Réfugiés
L'État se doit d'offrir protection et aide aux enfants réfugiés
et à ceux qui cherchent à obtenir le statut de réfugié,
et de collaborer avec les organismes compétents offrant cette
protection et cette aide.
Article
23 Enfants Handicapés
Le droit des enfants handicapés à une éducation
et à des soins spéciaux conçus pour les aider
à atteindre l'autonomie et à mener une vie pleine et
décente dans la société.
Article
24 Soins de Santé
Le droit de jouir du meilleur état de santé possible
et d'avoir accès à des services médicaux ; l'État
se doit de tenter de réduire la mortalité parmi les
nourrissons et les enfants, de lutter contre la maladie et la malnutrition,
d'assurer aux mères des soins prénataux et postnataux
appropriés, de fournir l'accès à une éducation
sur la santé, de mettre sur pied des soins de santé
préventifs et d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables.
Article
25 Examen Périodique
Le droit des enfants qui ont été placés par l'État
pour recevoir des soins, une protection ou un traitement de voir tous
les aspects de ce placement soumis à un examen régulier.
Article
26 Sécurité Sociale
Le droit, lorsque cela est approprié, de bénéficier
de la sécurité ou de l'assurance sociale.
Article
27 Niveau de Vie
Le droit à un niveau de vie adéquat; l'État se
doit d'aider les parents qui ne peuvent assumer cette responsabilité
et de tenter d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de
l'enfant auprès des personnes ayant une responsabilité
financière à son égard, que ce soit sur son territoire
ou à l'étranger.
Article
28 Education
Le droit à l'éducation; l'État se doit de rendre
l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous, d'assurer
à tous l'accès à l'enseignement secondaire et
supérieur et de veiller à ce que la discipline scolaire
soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité
de l'enfant en tant qu'être humain.
Article
29 Visées de L'éducation
Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant
doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité
de l'enfant et le développement de ses dons, à préparer
l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans
une société libre, et à inculquer à l'enfant
le respect de ses parents, des droits de l'homme fondamentaux, du
milieu naturel, de ses valeurs culturelles et nationales et de celles
des autres.
Article
30 Enfants Issus de Communautés Minoritaires
Le droit des enfants d'origine autochtone ou issus de communautés
minoritaires de jouir de leur propre culture, de pratiquer leur propre
religion et d'utiliser leur propre langue.
Article
31 Loisirs et Activités Récréatives
Le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à
des activités culturelles et artistiques.
Article
32 Main-d'uvre Enfantine
Le droit d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation
ou de nuire à sa santé ou à son développement
; l'État se doit de fixer un âge minimum d'admission
à l'emploi, de prévoir une réglementation appropriée
des conditions d'emploi et de prévoir des peines ou autres
sanctions appropriées pour assurer l'application efficace du
présent article.
Article
33 Stupéfiants
L'État se doit de protéger les enfants contre l'usage
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, et d'empêcher
que des enfants ne soient utilisés pour la production et le
trafic illicites de ces substances.
Article
34 Exploitation Sexuelle
L'État se doit de protéger les enfants contre toutes
les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle, y compris
la prostitution et l'exploitation aux fins de la production de matériel
pornographique.
Article
35 Vente et Traite
L'État se doit d'empêcher l'enlèvement, la vente
ou la traite d'enfants.
Article
36 Autres Formes D'exploitation
L'État se doit de protéger les enfants contre toutes
les autres formes d'exploitation.
Article
37 Torture, Peine Capitale et Privation de Liberté
L'État veille à ce que nul enfant ne soit soumis à
la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, que ni la peine capitale ni l'emprisonnement
à vie ne soient prononcés pour les infractions commises
par des personnes âgées de moins de dix-huit ans, et
que nul enfant ne soit privé de liberté de façon
illégale ou arbitraire. Le droit des enfants privés
de liberté d'être traités avec humanité
et avec le respect dû à la dignité de la personne
humaine, d'être séparés des adultes, de rester
en contact avec leurs familles et d'avoir rapidement accès
à une aide juridique.
Article
38 Conflit Armé
L'État se doit de respecter les règles du droit humanitaire
international, d'assurer que les personnes n'ayant pas atteint l'âge
de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités,
de s'abstenir d'enrôler dans les forces armées toute
personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, et d'assurer
que les enfants qui sont touchés par un conflit armé
bénéficient d'une protection et de soins.
Article
39 Soins de Réadaptation
L'État se doit de faciliter la réadaptation physique
et psychologique, ainsi que la réinsertion sociale de tout
enfant victime de négligence, d'exploitation, de sévices,
de torture ou de conflit armé dans des conditions qui favorisent
la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article
40 Système Judiciaire Pour les Jeunes
Le droit des enfants accusés d'être traités avec
dignité.
L'État
doit veiller à ce qu'aucun enfant ne soit accusé d'infraction
à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui
n'étaient pas interdites par la loi au moment où elles
ont été commises, et à ce que tout enfant accusé
soit informé dans les plus brefs délais et directement
des accusations portées contre lui, à ce qu'il soit
présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie, à ce
que sa cause soit entendue sans retard par une instance judiciaire
compétente, indépendante et impartiale, à ce
qu'il puisse bénéficier d'une aide juridique, et à
ce qu'il ne soit pas contraint de témoigner ou de s'avouer
coupable; l'État doit également s'assurer que des solutions
autres qu'institutionnelles sont disponibles.
Article
41 Suprématie des Dispositions Plus Propices
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte
atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation
des droits de l'enfant qui peuvent figurer dans la législation
de l'État ou dans d'autres instruments juridiques internationaux.
Déclaration
universelle des droits de l'homme
Adoptée et proclamée par l'Assemblée générale
dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948
Préambule
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde
où les êtres humains seront libres de parler et de croire,
libérés de la terreur et de la misère, a été
proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint,
en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie
et l'oppression,
Considérant
qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations
amicales entre nations,
Considérant
que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé
à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité
des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande,
Considérant
que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Considérant
qu'une conception commune de ces droits et libertés est de
la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée
générale
Proclame
la présente Déclaration universelle des droits de l'homme
comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples
et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes
de la société, ayant cette Déclaration constamment
à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation,
de développer le respect de ces droits et libertés et
d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international,
la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant
parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi
celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article
premier
Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article
2
1.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
2.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque
de souveraineté.
Article
3
Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à
la sûreté de sa personne.
Article
4
Nul
ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite
des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article
5
Nul
ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Article
6
Chacun
a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article
7
Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait
la présente Déclaration et contre toute provocation
à une telle discrimination.
Article
8
Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article
9
Nul
ne peut être arbitrairement arrêté, détenu
ni exilé.
Article
10
Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que
sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit
de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
Article
11
1.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public
où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
2.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'acte délictueux a été commis.
Article
12
Nul
ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à
son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit
à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article
13
1.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l'intérieur d'un Etat.
2.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays.
Article
14
1.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur
des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article
15
1.
Tout individu a droit à une nationalité.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit de changer de nationalité
Article
16
1.
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont
le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.
2.
Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
3.
La famille est l'élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la société
et de l'Etat.
Article
17
1.
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit
à la propriété.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Article
18
Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en
privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites.
Article
19
Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article
20
1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion
et d'association pacifiques.
2.
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article
21
1.
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis.
2.
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité
des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du
vote.
Article
22
Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit
à la sécurité sociale; elle est fondée
à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux
et culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité, grâce à
l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article
23
1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail,
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail
et à la protection contre le chômage.
2.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal
3.
Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa
famille une existence conforme à la dignité humaine
et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens
de protection sociale.
4.
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et
de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
Article
24
Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une
limitation raisonnable de la durée du travail et à des
congés payés périodiques.
Article
25
1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit
à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres
cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2.
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à
une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés
dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection
sociale.
Article
26
1.
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement
élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite.
2.
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser
la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi
que le développement des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix.
3.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article
27
1.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
2.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux
et matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article
28
Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social
et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet.
Article
29
1.
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seul le libre et plein développement de sa personnalité
est possible.
2.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
3.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article
30
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupement
ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et
libertés qui y sont énoncés.
©
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